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About BGR Caraibes

Dès la prise en charge de vos dossiers, nous contactons avec fermeté votre débiteur, par le biais de relances écrites et téléphoniques sous la forme d’un scénario préétabli (sommation de payer, mise en demeure, avis de poursuites judiciaires, etc …) Des négociations sont également prévues avec votre débiteur pour la mise en place d’un plan de règlement scrupuleusement surveillé

Une reconnaissance de dettes est alors signée pour garantir la validité de votre créance

La Visite Domiciliaire est automatiquement fixée lorsque votre débiteur ne donne aucune suite à nos relances

Voici notre manière de fonctionner :

  • BGR CARAÏBES peut prendre en charge le dossier dès l’émission de la facture ou au moment que vous jugerez le plus opportun
  • BGR se rémunére aux résultats
  • Donc, aucun risque pour vous et un impératif pour nous: réussir !
  • Nous vous proposons des formules adaptées à vos besoins et évolutives
  • Nos tarifs sont calculés au plus juste, clairs, sans frais cachés et fixés afin de préserver vos marges commerciales
    • Nos méthodes de relances ne sont pas standardisées, elles privilégient le respect et l’écoute afin que la relation commerciale que vous avez pu établir avec votre client soit préservée
  • Grâce à son site intranet, BGR CARAÏBES met à votre disposition un suivi en ligne de vos dossiers
  • Nous sommes aussi là pour évoluer ensemble en toute transparence

Charte de déontologieUne Profession Règlementée L’activité de recouvrement de créance est règlementée par le décret du 18 décembre 1996 qui impose des obligations : à l’égard de l’administration (Article 2) :

  • Justifier avoir souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité
  • Justifier être titulaire d’un compte dans l’un Des établissements de crédit visé à l’art 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 ou l’une des institutions ou l’un des établissements visé à l’article 8 de la même loi
  • Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés remise ou adressée avant tout exercice, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités A tout moment le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article à l’égard du client (Article 3) : Les personnes mentionnées à l’art 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte

Cette convention précise notamment : 1 Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2 Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créanciers ; 3 Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4 Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier ; à l’égard du débiteur (Article 4) : La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1 Les noms ou dénominations sociales de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ; 2 Les noms ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3 Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du 3ème alinéa de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991; 4 L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5 La reproduction des 3ème et 4ème alinéa de l’article 320 de la loi du 09 juillet 1991 ;

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